Décret n°83-863 du 23 septembre 1983 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 30 septembre 1983.

TexteDécret n°83-863 du 23 septembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006662191
Texte parentLEGITEXT000006064263
Référencearticle 7 du décret n°83-863 du 23 septembre 1983 (version du 30 septembre 1983)Légifrance →

1. En cas de litiges relatifs à l'exercice du travail à temps partiel, les agents peuvent saisir la commission paritaire compétente pour les agents titulaires exerçant les mêmes fonctions.

Nota : décret 91-155 du 6 février 1991 art. 55 : le décret 83-863 est abrogé en tant qu'il s'applique aux agents mentionnés à l'article 1 du décret 91-155.

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