Référencearticle 7 du décret n°83-89 du 11 février 1983 (version du 12 février 1983)Légifrance →
1. Les obligations seront créées sous la forme au porteur ou sous la forme nominative, au choix des souscripteurs.
2. Les dispositions du décret du 7 septembre 1959 susvisé portant simplification de la gestion des titres nominatifs des emprunts sont applicables aux titres du présent emprunt.
3. En cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons, les dispositions du décret du 11 janvier 1956 susvisé seront applicables.
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