1. Le régime des comptes courants de valeurs mobilières institué par la section II du titre Ier du décret du 4 août 1949 susvisé est applicable aux titres au porteur du présent emprunt.
Décret n°83-89 du 11 février 1983 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 12 février 1983.
TexteDécret n°83-89 du 11 février 1983
IdentifiantLEGIARTI000006287043
Texte parentLEGITEXT000006064270
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