Décret n°83-89 du 11 février 1983 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 4 juillet 1996.

TexteDécret n°83-89 du 11 février 1983
IdentifiantLEGIARTI000006287045
Texte parentLEGITEXT000006064270
Référencearticle 9 du décret n°83-89 du 11 février 1983 (version du 4 juillet 1996)Légifrance →

1. Les souscriptions seront libérées en numéraire, par chèque ou par virement.

2. Elles seront reçues dans la limite des titres disponibles chez les comptables du Trésor, des postes et des administrations financières ainsi qu'aux guichets des caisses d'épargne, des caisses de crédit agricole mutuel, des caisses de crédit mutuel et des banques et établissements financiers, de même que chez les prestataires de services d'investissement.

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