Décret n°83-893 du 5 octobre 1983 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 8 octobre 1983.

TexteDécret n°83-893 du 5 octobre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006485674
Texte parentLEGITEXT000006064271
Référencearticle 4 du décret n°83-893 du 5 octobre 1983 (version du 8 octobre 1983)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les personnes mentionnées à l'article 1er qui ne pourront justifier, à la date où elles atteindront la limite d'âge qui leur est applicable, des quinze ans de services effectifs exigés par l'article L. 4 (1°) du code des pensions pour l'acquisition du droit à pension ont la possibilité de limiter leur demande à la prise en compte de la durée d'activité professionnelle antérieure nécessaire pour parfaire cette condition.

2. Les intéressés peuvent opter pour la prise en compte de cette durée, soit pour la constitution du droit à pension, soit également pour sa liquidation.

3. Dans le premier cas, ils sont tenus de verser une contribution établie sur la base de la durée de la période rachetée. Le taux de cette contribution est de 6 p. 100 pour les trois premières années prises en compte et de 3 p. 100 pour les périodes suivantes.

4. Dans le second cas, le taux de la contribution est fixé à 18 p. 100 pour la totalité de la durée des périodes rachetées. Les intéressés sont en outre tenus de subroger l'Etat pour le montant des prestations auxquelles ils pourront avoir droit dans les régimes de retraite dont ils étaient tributaires, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3.

5. Le montant des contributions prévues aux alinéas précédents est calculé sur la base du traitement indiciaire afférent au grade et à l'échelon dans lequel les intéressés ont été classés à la date de leur intégration dans la magistrature. La valeur nominale du traitement prise en considération est celle prévue à l'article 3 ci-dessus.

6. La contribution est versée sous forme de retenues sur le traitement qui peuvent être échelonnées en autant de mensualités qu'il y a de mois pris en compte ou rachetés. Toutefois, lorsque la période prise en compte ou rachetée excède cinq années, le versement de la contribution est effectué en soixante mensualités.

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