1. Lorsque l'intéressé est admis à la retraite, le solde éventuel de sa contribution doit être acquitté par voie de retenues égales à 25 p. 100 du montant de la pension, si la radiation des cadres a été prononcée par limite d'âge ou pour invalidité et, dans les autres cas, par un versement immédiat ou, à défaut, par un précompte intégral sur les premiers arrérages de la pension.
Décret n°83-893 du 5 octobre 1983 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 8 octobre 1983.
TexteDécret n°83-893 du 5 octobre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006485675
Texte parentLEGITEXT000006064271
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