Décret n°83-893 du 5 octobre 1983 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 8 octobre 1983.

TexteDécret n°83-893 du 5 octobre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006485676
Texte parentLEGITEXT000006064271
Référencearticle 6 du décret n°83-893 du 5 octobre 1983 (version du 8 octobre 1983)Légifrance →

1. Peuvent également bénéficier des mesures prévues par le présent décret les personnes mentionnées à l'article 1er qui ont été radiées des cadres entre la date de promulgation de la loi organique du 29 octobre 1980 susvisée et la date d'entrée en vigueur du présent décret.

2. Le délai imparti pour le dépôt de la demande visée aux articles 2 et 4 commence à courir, en ce qui concerne ces personnes, à compter de la date de publication du présent décret.

3. La contribution exigible en vertu des articles 3 ou 4 ci-dessus est effectuée par voie de retenues égales à 25 p. 100 du montant de la pension.

4. Les intéressés sont en outre tenus de subroger l'Etat pour le montant des prestations auxquelles ils ont droit au titre des régimes de retraite dont ils étaient tributaires, dans les conditions prévues aux articles 3 et 4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006485676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.