Décret n°83-951 du 26 octobre 1983 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er août 1983.

TexteDécret n°83-951 du 26 octobre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006324323
Texte parentLEGITEXT000006064281
Référencearticle 10 du décret n°83-951 du 26 octobre 1983 (version du 1er août 1983)Légifrance →

1. A partir de la campagne 1983-1984, dans les conditions fixées par la loi de finances rectificative pour 1982, dans son article 15, les éleveurs producteurs de céréales peuvent obtenir la restitution des taxes spécifiques fiscales et parafiscales correspondant aux quantités de céréales contenues dans les aliments qu'ils acquièrent pour la nourriture animale, le droit à restitution ne pouvant s'exercer qu'auprès d'un seul collecteur agréé et dans la limite de 150 tonnes par campagne et à concurrence des quantités de céréales équivalentes, produites par l'éleveur et livrées audit collecteur.

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