1. Pour l'exécution de son programme de développement agricole, il sera reversé à l'Institut technique des céréales et des fourrages, après avis de l'Association nationale pour le développement agricole, une fraction du produit de la taxe perçue au profit du Fonds national de développement agricole qui ne pourra pas être inférieure à 11,50 p. 100 dudit produit.
Décret n°83-951 du 26 octobre 1983 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er août 1983.
TexteDécret n°83-951 du 26 octobre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006324326
Texte parentLEGITEXT000006064281
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