Décret n°83-951 du 26 octobre 1983 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er août 1983.

TexteDécret n°83-951 du 26 octobre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006324314
Texte parentLEGITEXT000006064281
Référencearticle 2 du décret n°83-951 du 26 octobre 1983 (version du 1er août 1983)Légifrance →

1. Conformément aux règlements susmentionnés fixant le taux de conversion de l'écu en francs français et les prix directeurs de campagne et compte tenu du taux fixé à l'article 49 de la loi de finances pour 1982, le montant de la taxe perçue au profit du B.A.P.S.A. sur les céréales livrées par les producteurs s'établit comme suit en francs par tonne :

2. Pour le blé tendre ... 23,95.

3. Pour le blé dur ... 43,75.

4. Pour l'orge ... 23,95.

5. Pour le seigle ... 38,10.

6. Pour le maïs ... 21,80.

7. Pour l'avoine ... 38,55.

8. Pour le sorgho ... 29,05.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006324314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.