1. Le montant de la cotisation de solidarité prévue à l'article 30 de la loi de finances pour 1969 susvisée est fixé pour la campagne 1983-1984 à 5 francs par tonne de blé tendre, de blé dur et d'orge.
Décret n°83-951 du 26 octobre 1983 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er août 1983.
TexteDécret n°83-951 du 26 octobre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006324315
Texte parentLEGITEXT000006064281
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