Référencearticle 6 du décret n°83-951 du 26 octobre 1983 (version du 1er août 1983)Légifrance →
1. Les collecteurs agréés et les producteurs grainiers versent à la direction générale des impôts, dans les conditions fixées par l'article 25 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 :
2. 1° Sur toutes les réceptions de céréales, les taxes visées à l'article 4 du présent décret ;
3. 2° Sur les rétrocessions et sur les mises en oeuvre de blé tendre, de blé dur, d'orge et de maïs ;
4. La taxe de stockage à la charge des utilisateurs au taux de 3 F par tonne.
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