1. Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la taxe globale de 49,55 F par tonne prévue à l'article 4 du présent décret.
Décret n°83-951 du 26 octobre 1983 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er août 1983.
TexteDécret n°83-951 du 26 octobre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006324320
Texte parentLEGITEXT000006064281
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