Décret n°84-1043 du 28 novembre 1984 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 novembre 1984.

TexteDécret n°84-1043 du 28 novembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006768140
Texte parentLEGITEXT000006064304
Référencearticle 4 du décret n°84-1043 du 28 novembre 1984 (version du 29 novembre 1984)Légifrance →

1. A titre transitoire, le versement des cotisations afférentes aux rémunérations payées dans les dix premiers jours du mois qui suit la publication du présent décret à raison d'un travail effectué le mois précédent peut être fractionné en six mensualités égales exigibles le 15 de chacun des six premiers mois suivant cette publication. L'employeur qui opte pour cette faculté en informe l'organisme de recouvrement dont il relève par une note annexée au bordereau récapitulatif des cotisations exigibles le 15 du mois suivant cette publication.

2. Les dispositions de l'article 12 du décret du 24 mars 1972 susvisé sont applicables à ces versements fractionnés de cotisations.

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