1. Toute audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui est remis ou notifié à la personne entendue. Celle-ci dispose d'un délai de huit jours pour faire parvenir à la commission, le cas échéant, ses observations écrites.
Décret n°84-1047 du 29 novembre 1984 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 30 novembre 1984.
TexteDécret n°84-1047 du 29 novembre 1984
RattachementChapitre Ier : Convocation et audition des personnes.
IdentifiantLEGIARTI000006781302
Texte parentLEGITEXT000006064305
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