Décret n°84-1047 du 29 novembre 1984 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 novembre 1984.

TexteDécret n°84-1047 du 29 novembre 1984
RattachementChapitre II : Procédure disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006781305
Texte parentLEGITEXT000006064305
Référencearticle 3 du décret n°84-1047 du 29 novembre 1984 (version du 30 novembre 1984)Légifrance →

1. Lorsque le président de la commission estime que des faits sont susceptibles, aux termes des articles 22, 29 ou 41 de la loi n° 83-610 du 8 juillet 1983 susvisée, de donner lieu à des sanctions disciplinaires, il engage une procédure disciplinaire en désignant un rapporteur choisi parmi les agents de la commission ou sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du commerce sur proposition du président de la commission.

2. L'ouverture de cette procédure ainsi que les faits et griefs sur lesquels elle se fonde sont notifiés à la personne qui en fait l'objet.

3. Cette notification, qui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, précise en outre le droit, pour la personne poursuivie, de se faire assister par un conseil de son choix.

4. Copie de cette notification est adressée au commissaire du Gouvernement près la commission.

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