Décret n°84-1047 du 29 novembre 1984 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 novembre 1984.

TexteDécret n°84-1047 du 29 novembre 1984
RattachementChapitre II : Procédure disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006781306
Texte parentLEGITEXT000006064305
Référencearticle 4 du décret n°84-1047 du 29 novembre 1984 (version du 30 novembre 1984)Légifrance →

1. Préalablement à la réunion de la commission siégeant en matière disciplinaire conformément, selon les cas, aux articles 22, 29 ou 41 de la loi du 8 juillet 1983 susvisée, l'intéressé est avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il a la possibilité de prendre connaissance de son dossier au siège de la commission et qu'il dispose d'un délai d'un mois pour faire parvenir, le cas échéant, ses observations écrites.

2. Ce délai peut, en cas d'urgence dûment motivée, être ramené par le président de la commission à huit jours.

3. L'intéressé est cité à comparaître en la même forme, dix jours au moins avant la réunion de la commission.

4. La citation précise, à peine de nullité, les faits retenus à sa charge à l'issue de l'instruction ; elle lui rappelle également le droit, lors de sa comparution, de se faire assister par son conseil.

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