1. La commission entend le rapporteur ainsi que le commissaire du Gouvernement, et les observations de l'intéressé.
2. Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Article en vigueur depuis le 30 novembre 1984.
1. La commission entend le rapporteur ainsi que le commissaire du Gouvernement, et les observations de l'intéressé.
2. Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
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