1. Les décisions rendues en matière disciplinaire sont notifiées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé et au commissaire du Gouvernement. Le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification.
Décret n°84-1047 du 29 novembre 1984 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 30 novembre 1984.
TexteDécret n°84-1047 du 29 novembre 1984
RattachementChapitre II : Procédure disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006781330
Texte parentLEGITEXT000006064305
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