Décret n°84-105 du 13 février 1984 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 26 février 2005.

TexteDécret n°84-105 du 13 février 1984
IdentifiantLEGIARTI000006485103
Texte parentLEGITEXT000006064306
Référencearticle 10 du décret n°84-105 du 13 février 1984 (version du 26 février 2005)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article 42 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatives aux retenues pour pensions à la charge de l'agent et de l'Etat sont applicables aux ouvriers exerçant des fonctions à temps partiel. Les retenues sont assises sur le salaire et le cas échéant les primes soumises à retenues, réellement perçus.

2. Toutefois, en application de l'article 11 du décret du 5 octobre 2004 précité, les ouvriers pourront demander à ce que les périodes de travail effectuées à temps partiel, à compter du 1er janvier 2004, soient prises en compte dans la liquidation de la pension comme des périodes de travail à temps plein sous réserve du versement d'une retenue pour pensions dont le taux est fixé par référence au décret n° 2004-678 du 8 juillet 2004 appliquée aux émoluments soumis à retenue qu'ils auraient perçus s'ils avaient travaillé à temps plein.

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