1. Les ouvriers autorisés à accomplir une période de service à temps partiel sont exclus du bénéfice des alinéas 2 et 3 de l'article 3, ainsi que des alinéas 4, 5 et 6 de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 susvisé, les services à temps partiel étant considérés comme emploi pour l'application des règles posées au titre II dudit décret.
Décret n°84-105 du 13 février 1984 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 17 février 1984.
TexteDécret n°84-105 du 13 février 1984
IdentifiantLEGIARTI000006485104
Texte parentLEGITEXT000006064306
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