Décret n°84-105 du 13 février 1984 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 26 février 2005.

TexteDécret n°84-105 du 13 février 1984
IdentifiantLEGIARTI000006485091
Texte parentLEGITEXT000006064306
Référencearticle 2 du décret n°84-105 du 13 février 1984 (version du 26 février 2005)Légifrance →

1. La durée du service à temps partiel que les ouvriers de l'Etat peuvent être autorisés à accomplir est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée de travail requise des ouvriers exerçant à temps plein en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000.

2. La durée du service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre mensuel, sauf pour les instructeurs des écoles de formation technique et des collèges militaires.

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