1. Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes de travail à temps plein.
Décret n°84-105 du 13 février 1984 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 17 février 1984.
TexteDécret n°84-105 du 13 février 1984
IdentifiantLEGIARTI000006485092
Texte parentLEGITEXT000006064306
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