Décret n°84-105 du 13 février 1984 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 17 février 1984.

TexteDécret n°84-105 du 13 février 1984
IdentifiantLEGIARTI000006485093
Texte parentLEGITEXT000006064306
Référencearticle 4 du décret n°84-105 du 13 février 1984 (version du 17 février 1984)Légifrance →

1. Les ouvriers autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du salaire et des primes ou indemnités de toute nature qu'ils percevraient s'ils exerçaient leurs fonctions à temps plein.

2. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué à temps partiel et la durée hebdomadaire de travail réglementairement applicable pour un service à temps plein.

3. Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 % du temps plein, cette fraction est égale respectivement au 6/7 ou aux 32/35 du salaire et des primes ou indemnités mentionnées au premier alinéa du présent article.

4. Les ouvriers autorisés à travailler à temps partiel perçoivent au taux plein les indemnités pour frais de déplacement et bénéficient de la prise en charge des dépenses de transport, dans les conditions prévues par la loi du 4 août 1982 modifiée susvisée, comme s'ils étaient employés à temps complet.

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