1. Lorsque l'intérêt du service l'exige, les ouvriers admis au bénéfice du travail à temps partiel peuvent exceptionnellement être appelés à effectuer un horaire de travail supérieur à celui qui leur est imparti, dans la limite de la durée hebdomadaire du travail réglementairement applicable pour un service à temps plein. Les heures ainsi effectuées ne peuvent être considérées comme heures supplémentaires.
Décret n°84-105 du 13 février 1984 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 17 février 1984.
TexteDécret n°84-105 du 13 février 1984
IdentifiantLEGIARTI000006485094
Texte parentLEGITEXT000006064306
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