Décret n°84-105 du 13 février 1984 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 17 février 1984.

TexteDécret n°84-105 du 13 février 1984
IdentifiantLEGIARTI000006485098
Texte parentLEGITEXT000006064306
Référencearticle 7 du décret n°84-105 du 13 février 1984 (version du 17 février 1984)Légifrance →

1. Les ouvriers autorisés à travailler à temps partiel ont droit à la même durée de congés annuels que s'ils accomplissaient un service à temps plein. La rémunération perçue pendant ces congés est calculée dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006485098, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.