1. Les ouvriers autorisés à travailler à temps partiel ont droit à la même durée de congés annuels que s'ils accomplissaient un service à temps plein. La rémunération perçue pendant ces congés est calculée dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus.
Décret n°84-105 du 13 février 1984 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 17 février 1984.
TexteDécret n°84-105 du 13 février 1984
IdentifiantLEGIARTI000006485098
Texte parentLEGITEXT000006064306
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