Décret n°84-105 du 13 février 1984 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 26 février 2005.

TexteDécret n°84-105 du 13 février 1984
IdentifiantLEGIARTI000006485100
Texte parentLEGITEXT000006064306
Référencearticle 8 du décret n°84-105 du 13 février 1984 (version du 26 février 2005)Légifrance →

1. Durant l'accomplissement de sa période de travail à temps partiel, l'ouvrier qui bénéficie d'un congé pour maladie ou accident du travail accordé dans les conditions réglementaires perçoit, dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus, une fraction de la rémunération à laquelle il aurait droit dans cette situation s'il travaillait à temps plein.

2. L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée des congés de maternité ou d'adoption et congés de paternité. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis pendant la durée de ces congés dans les droits des ouvriers travaillant à temps plein.

3. Pendant la durée d'une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service a temps partiel, l'autorisation d'accomplir un tel service est suspendue et les intéressés sont rétablis dans les droits des ouvriers exerçant leurs fonctions à temps plein.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006485100, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.