Décret n°84-105 du 13 février 1984 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 17 février 1984.

TexteDécret n°84-105 du 13 février 1984
IdentifiantLEGIARTI000006485101
Texte parentLEGITEXT000006064306
Référencearticle 9 du décret n°84-105 du 13 février 1984 (version du 17 février 1984)Légifrance →

1. Les ouvriers qui exerçent leurs fonctions à temps partiel bénéficient, au titre de leur régime de sécurité sociale, des mêmes prestations en nature que celles que peuvent percevoir, en vertu du décret du 28 juin 1947 susvisé, les ouvriers travaillant à temps plein.

2. Les prestations en espèces versées aux intéressés en application des législations sur les assurances sociales et les accidents de travail sont calculées au prorata de la fraction de salaire effectivement perçue.

3. Toutefois, le décès d'un ouvrier exerçant des fonctions à temps partiel entraîne le versement du capital décès calculé sur les mêmes bases que s'il avait travaillé à temps complet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006485101, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.