Référencearticle 2 du décret n°84-1060 du 1 décembre 1984 (version du 1er décembre 1984)Légifrance →
1. Le dossier produit à l'appui de la demande comprend :
2. 1° Une déclaration indiquant si le demandeur entend ou non recourir à la collecte des ressources publicitaires et à la diffusion de messages publicitaires ;
3. 2° Un projet prévisionnel d'exploitation et un budget prévisionnel d'investissement relatifs à l'activité de radiodiffusion, accompagnés de tous les documents justifiant de l'origine et du montant des ressources consacrées à la radiodiffusion ;
4. 3° Les renseignements concernant l'objet principal des émissions et les dispositions générales présidant à la composition du programme propre à la station ;
5. 4° Les renseignements relatifs au lieu d'émission et à la zone de desserte ainsi que les caractéristiques techniques de l'émetteur, de l'antenne ou de tout autre matériel d'émission.
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