Décret n°84-1060 du 1 décembre 1984 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er décembre 1984.

TexteDécret n°84-1060 du 1 décembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006422251
Texte parentLEGITEXT000006064310
Référencearticle 2 du décret n°84-1060 du 1 décembre 1984 (version du 1er décembre 1984)Légifrance →

1. Le dossier produit à l'appui de la demande comprend :

2. 1° Une déclaration indiquant si le demandeur entend ou non recourir à la collecte des ressources publicitaires et à la diffusion de messages publicitaires ;

3. 2° Un projet prévisionnel d'exploitation et un budget prévisionnel d'investissement relatifs à l'activité de radiodiffusion, accompagnés de tous les documents justifiant de l'origine et du montant des ressources consacrées à la radiodiffusion ;

4. 3° Les renseignements concernant l'objet principal des émissions et les dispositions générales présidant à la composition du programme propre à la station ;

5. 4° Les renseignements relatifs au lieu d'émission et à la zone de desserte ainsi que les caractéristiques techniques de l'émetteur, de l'antenne ou de tout autre matériel d'émission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006422251, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.