Décret n°84-1060 du 1 décembre 1984 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er décembre 1984.

TexteDécret n°84-1060 du 1 décembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006422252
Texte parentLEGITEXT000006064310
Référencearticle 3 du décret n°84-1060 du 1 décembre 1984 (version du 1er décembre 1984)Légifrance →

1. Les demandes d'autorisations, accompagnées du dossier prévu à l'article précédent, sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Haute Autorité de la communication audiovisuelle.

2. Cette dernière saisit la commission instituée par l'article 87 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée dans le délai d'un mois. Si le dossier est incomplet, il est retourné au demandeur dans le même délai, avec l'indication des pièces manquantes.

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