1. L'établissement public de diffusion contrôle le respect des dispositions techniques des cahiers des charges de chaque station d'émission. Lorsque l'émetteur est d'une puissance nominale supérieure à 500 watts ou lorsque le titulaire le titulaire, la demande est faite par l'établissement public de diffusion dans les conditions de rémunération prévues à l'article 59 du cahier des charges de cet établissement, approuvé par le décret du 3 mai 1984 susvisé.
Décret n°84-1060 du 1 décembre 1984 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er décembre 1984.
TexteDécret n°84-1060 du 1 décembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006422255
Texte parentLEGITEXT000006064310
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