Décret n°84-1060 du 1 décembre 1984 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er décembre 1984.

TexteDécret n°84-1060 du 1 décembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006422256
Texte parentLEGITEXT000006064310
Référencearticle 7 du décret n°84-1060 du 1 décembre 1984 (version du 1er décembre 1984)Légifrance →

1. Le titulaire de l'autorisation indique, sur les documents destinés à la correspondance propre à la station de radiodiffusion, la référence et la date de l'autorisation.

2. Tout dirigeant de droit ou de fait d'une association ou d'une société assurant un service autorisé sera puni, en cas d'inobservation des prescriptions de l'alinéa ci-dessus, de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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