Décret n°84-1060 du 1 décembre 1984 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 16 mars 1986.

TexteDécret n°84-1060 du 1 décembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006272267
Texte parentLEGITEXT000006064310
Référencearticle 8 du décret n°84-1060 du 1 décembre 1984 (version du 16 mars 1986)Légifrance →

1. Les membres de la commission prévue par l'article 87 de la loi n° 82-652 susvisée, nommés par décret pour trois ans, sont désignés dans les conditions suivantes :

2. Le membre du Conseil d'Etat, président, sur présentation du vice-président du Conseil d'Etat ;

3. Les députés et sénateurs sur présentation de leurs assemblées respectives ;

4. Les représentants de la presse écrite nationale et régionale sur présentation du ministre chargé de la communication ;

5. Les représentants des demandeurs et titulaires d'autorisation sur présentation du ministre chargé de la communication ;

6. Les représentants de l'Etat sur présentation respective des ministres chargés de l'intérieur et de la décentralisation, de la communication et des PTT ;

7. Le représentant de l'établissement public de diffusion sur présentation du ministre chargé de la tutelle de cet établissement ;

8. Le représentant de la Société nationale de radiodiffusion sur présentation du ministre chargé de la communication ;

9. Le représentant de la Société nationale de programme assurant la coordination des sociétés régionales de télévision sur présentation du ministre chargé de la communication ;

10. Les représentants d'associations culturelles et d'éducation populaire sur présentation conjointe des ministres chargés du temps libre, de la culture et de la communication.

11. Les demandeurs et titulaires d'autorisation font l'objet d'unr représentation distincte selon que la commission est appelée à émettre un avis en matière de radiodiffusion sonore, en matière de radiotélévision par câble ou en matière de télévision locale par voie hertzienne.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006272267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.