1. Tout dirigeant de droit ou de fait d'un service autorisé sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe en cas de violation des dispositions des articles 9, 12, 13 ou 14 du cahier des charges générales annexé au présent décret. En cas de récidive, l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable.
Décret n°84-1061 du 1 décembre 1984 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 2 décembre 1984.
TexteDécret n°84-1061 du 1 décembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006422262
Texte parentLEGITEXT000006064311
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