1. Un service ne peut recourir à un même annonceur que dans la limite de 10 p. 100 de ses recettes annuelles d'exploitation normale et courante.
Décret n°84-1061 du 1 décembre 1984 · Article
Article ANNEXE art. 13
Article en vigueur depuis le 2 décembre 1984.
TexteDécret n°84-1061 du 1 décembre 1984
Rattachement
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES RECOURANT A LA COMMUNICATION PUBLICITAIRE.
- Annexes
- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES RECOURANT A LA COMMUNICATION PUBLICITAIRE.
IdentifiantLEGIARTI000006422280
Texte parentLEGITEXT000006064311
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