Article abrogé, en vigueur du 24 février 1985 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-107 du 16 février 1984
RattachementDispositions relatives à la dotation globale d'équipement des départements.
IdentifiantLEGIARTI000006352064
Texte parentLEGITEXT000006064314
Référencearticle 1 du décret n°84-107 du 16 février 1984 (version du 24 février 1985)Légifrance →
1. Les crédits affectés à chacune des deux parts que comporte la dotation globale d'équipement des départements sont les crédits de paiement correspondant aux autorisations de programme inscrites au budget de l'Etat au titre de la dotation globale d'équipement après imputation sur chacune des deux parts de l'excédent ou du déficit résultant de la répartition des crédits de ces parts au cours des exercices antérieurs.
2. L'importance de chacune des deux parts est fixée chaque année par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Jusqu'au 24 février 1985, le numéro 1 portait un autre texte (« Les crédits affectés à chacune des deux parts que comporte… »), devenu l'article R3334-4 du Code général des collectivités territoriales (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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