Décret n°84-107 du 16 février 1984 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°84-107 du 16 février 1984
RattachementDispositions relatives à la dotation globale d'équipement des départements.
IdentifiantLEGIARTI000006352087
Texte parentLEGITEXT000006064314
Référencearticle 10 du décret n°84-107 du 16 février 1984 (version du 8 mai 1988)Légifrance →

1. Chaque année, le taux de concours de l'Etat, applicable au montant des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural, est fixé par le décret prévu à l'article 1er.

2. Ce taux de concours est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la fraction principale de la seconde part par le montant estimé des dépenses d'aménagement foncier des départements devant être réalisées et des subventions devant être versées pour la réalisation de travaux d'équipement rural, au cours de l'exercice considéré.

Numérotation : Jusqu'au 8 mai 1988, le numéro 10 portait un autre texte (« Chaque année, le taux de concours de l'Etat, applicable au… »), devenu l'article R3334-9 du Code général des collectivités territoriales (décret n° 2006-700 du 16 juin 2006, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006352087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.