Décret n°84-107 du 16 février 1984 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 17 juin 2006.

TexteDécret n°84-107 du 16 février 1984
RattachementDispositions relatives à la dotation globale d'équipement des départements.
IdentifiantLEGIARTI000006352091
Texte parentLEGITEXT000006064314
Référencearticle 11 du décret n°84-107 du 16 février 1984 (version du 17 juin 2006)Légifrance →

1. La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon reçoit, dans les mêmes conditions que les départements, l'attribution prévue à l'article R. 3334-5.

2. Elle reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la majoration mentionnée à l'article R. 3334-7. Cette dotation est calculée par application au montant total de cette majoration du rapport entre la population de la collectivité territoriale et de la population nationale majoré de 10 %.

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