Décret n°84-107 du 16 février 1984 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°84-107 du 16 février 1984
RattachementDispositions relatives à la dotation globale d'équipement des départements.
IdentifiantLEGIARTI000006352096
Texte parentLEGITEXT000006064314
Référencearticle 13 du décret n°84-107 du 16 février 1984 (version du 8 mai 1988)Légifrance →

1. La liquidation des droits des départements au titre de la fraction principale de la seconde part de la dotation globale d'équipement est effectuée par le commissaire de la République, à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des dépenses directes d'aménagement foncier du département et des subventions mentionnées à l'article 10.

2. Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.

3. La majoration mentionnée au b de l'article 106 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 est versée aux bénéficiaires avant le 1er mai de l'exercice auquel elle se rapporte.

Numérotation : Jusqu'au 8 mai 1988, le numéro 13 portait un autre texte (« La liquidation des droits des départements au titre de la… »), devenu l'article R3334-13 du Code général des collectivités territoriales (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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