1. L'excédent ou le déficit définitif qui résulte de la répartition de la fraction principale de la deuxième part visée à l'article 9, est imputé sur les crédits affectés à cette même fraction pour l'exercice suivant.
Décret n°84-107 du 16 février 1984 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 17 février 1984 au 24 février 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-107 du 16 février 1984
RattachementDispositions relatives à la dotation globale d'équipement des départements.
IdentifiantLEGIARTI000006352097
Texte parentLEGITEXT000006064314
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