Décret n°84-107 du 16 février 1984 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000.

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TexteDécret n°84-107 du 16 février 1984
RattachementDispositions relatives à la dotation globale d'équipement des départements.
IdentifiantLEGIARTI000006352100
Texte parentLEGITEXT000006064314
Référencearticle 15 du décret n°84-107 du 16 février 1984 (version du 8 mai 1988)Légifrance →

1. La dotation globale d'équipement est inscrite à la section d'investissement du budget des départements, de leurs groupements et des syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que des services départementaux d'incendie et de secours. La même règle s'applique au Centre national de la fonction publique territoriale.

Numérotation : Jusqu'au 8 mars 1986, le numéro 15 portait un autre texte (« La dotation globale d'équipement est inscrite à la section… »), devenu l'article R3334-14 du Code général des collectivités territoriales (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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