1. Les crédits qui, au titre des autorisations de programme inscrites pour un montant de 1.497.048.000 F pour la dotation globale d'équipement des départements, pourront faire l'objet d'une délégation aux commissaires de la République pour l'attribution de cette dotation, sont conformément au dernier alinéa de l'article 2, les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 1.238.601.000 F.
Décret n°84-107 du 16 février 1984 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 17 février 1984.
TexteDécret n°84-107 du 16 février 1984
RattachementDispositions relatives à la répartition de la dotation pour l'année 1984.
IdentifiantLEGIARTI000006352102
Texte parentLEGITEXT000006064314
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