Décret n°84-107 du 16 février 1984 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 17 février 1984.

TexteDécret n°84-107 du 16 février 1984
RattachementDispositions relatives à la répartition de la dotation pour l'année 1984.
IdentifiantLEGIARTI000006352103
Texte parentLEGITEXT000006064314
Référencearticle 18 du décret n°84-107 du 16 février 1984 (version du 17 février 1984)Légifrance →

1. La première part de la dotation globale d'équipement prévue à l'article 1er ci-dessus est fixée à 810.291.000 F. Le taux de concours prévu à l'article 2 est fixé à 4,35 p. 100, compte tenu du montant estimé des paiements devant être effectués par les départements au titre de leurs investissements non susceptibles de recevoir les subventions de l'Etat figurant sur la liste mentionnée à l'article 4.

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