Décret n°84-107 du 16 février 1984 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000.

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TexteDécret n°84-107 du 16 février 1984
RattachementDispositions relatives à la dotation globale d'équipement des départements.
IdentifiantLEGIARTI000006352068
Texte parentLEGITEXT000006064314
Référencearticle 2 du décret n°84-107 du 16 février 1984 (version du 8 mai 1988)Légifrance →

1. Le décret prévu à l'article premier, fixe chaque année, au titre de la fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement visée au deuxième alinéa de l'article 106 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, un taux de concours de l'Etat applicable aux dépenses d'investissement des départements, de leurs groupements et des syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours et du Centre national de la fonction publique territoriale ".

2. Le taux de concours est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part par le montant estimé des dépenses directes d'investissement des départements, de leurs groupements et des syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours et du Centre national de la fonction publique territoriale. Sous réserve des dispositions de l'article 4, et à l'exception de celles retenues pour le calcul de la deuxième part de la dotation globale d'équipement des départements, ces dépenses d'investissement sont celles imputables à la section d'investissement du budget principal et du budget de chacun des services à comptabilité distincte, au titre des immobilisation et immobilisation en cours.

Numérotation : Jusqu'au 8 mars 1986, le numéro 2 portait un autre texte (« Le décret prévu à l'article premier, fixe chaque année, au… »), devenu l'article R3334-5 du Code général des collectivités territoriales (décret n° 2006-700 du 16 juin 2006, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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