Décret n°84-107 du 16 février 1984 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 17 février 1984.

TexteDécret n°84-107 du 16 février 1984
RattachementDispositions relatives à la répartition de la dotation pour l'année 1984.
IdentifiantLEGIARTI000006352109
Texte parentLEGITEXT000006064314
Référencearticle 22 du décret n°84-107 du 16 février 1984 (version du 17 février 1984)Légifrance →

1. La seconde part de la dotation globale d'équipement prévue à l'article 9 est fixée à 428.310.000 F.

2. Le taux de concours de l'Etat prévu à l'article 10 est fixé à

3. 10 p. 100 compte tenu du montant estimé des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions devant être versées aux maîtres d'ouvrage qui réalisent des travaux d'équipement rural.

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