1. Pour la détermination du montant de la garantie prévue à l'article 14 de la loi n° 83-1186 du 29 décembre 1983, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul, est fixé à 5,6 p. 100.
Décret n°84-107 du 16 février 1984 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 17 février 1984.
TexteDécret n°84-107 du 16 février 1984
RattachementDispositions relatives à la répartition de la dotation pour l'année 1984.
IdentifiantLEGIARTI000006352112
Texte parentLEGITEXT000006064314
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