Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-107 du 16 février 1984
RattachementDispositions relatives à la dotation globale d'équipement des départements.
IdentifiantLEGIARTI000006352071
Texte parentLEGITEXT000006064314
Référencearticle 3 du décret n°84-107 du 16 février 1984 (version du 8 mai 1988)Légifrance →
1. Le taux de concours prévu à l'article 2 sert de base à l'inscription, par les départements, leurs groupements et les syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours, de leur recette prévisionnelle de la dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours.
2. " L'inscription de la recette prévisionnelle de la dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours se fait, pour le Centre national de la fonction publique territoriale, dans les mêmes conditions que celles fixées au premier alinéa du présent article. "
Numérotation : Jusqu'au 8 mars 1986, le numéro 3 portait un autre texte (« Le taux de concours prévu à l'article 2 sert de base à… »), devenu l'article R3334-10 du Code général des collectivités territoriales (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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