Décret n°84-107 du 16 février 1984 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000.

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TexteDécret n°84-107 du 16 février 1984
RattachementDispositions relatives à la dotation globale d'équipement des départements.
IdentifiantLEGIARTI000006352074
Texte parentLEGITEXT000006064314
Référencearticle 4 du décret n°84-107 du 16 février 1984 (version du 8 mai 1988)Légifrance →

1. Les investissements pour lesquels les départements, leurs groupements, les syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation globale d'équipement ne sont pas compris dans les dépenses prises en compte pour le calcul des attributions de dotation globale d'équipement, ainsi que dans le montant des dépenses d'investissement utilisé pour la détermination du taux de concours prévu à l'article 2. La liste des chapitres budgétaires correspondant à ces investissements est annexée au présent décret.

2. " Les règles fixées au premier alinéa du présent article sont applicables au Centre national de la fonction territoriale. "

Numérotation : Jusqu'au 8 mars 1986, le numéro 4 portait un autre texte (« Les investissements pour lesquels les départements, leurs… »), devenu l'article R3334-15 du Code général des collectivités territoriales (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006352074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.