Décret n°84-107 du 16 février 1984 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 8 mars 1986 au 9 avril 2000.

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TexteDécret n°84-107 du 16 février 1984
RattachementDispositions relatives à la dotation globale d'équipement des départements.
IdentifiantLEGIARTI000006352076
Texte parentLEGITEXT000006064314
Référencearticle 5 du décret n°84-107 du 16 février 1984 (version du 8 mars 1986)Légifrance →

1. La liquidation des droits des départements, des groupements et des établissements publics bénéficiaires, au titre de la première part de la dotation globale d'équipement visée à l'article 2, est effectuée par le commissaire de la République à la demande du président du conseil général ou du président du groupement concerné sur présentation d'un état récapitulatif des mandatements effectués au titre des dépenses définies à l'article 2. Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.

2. Les attributions correspondant à la fraction de la première part de la dotation globale d'équipement visée au troisième alinéa de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 précitée, sont versées à leurs bénéficiaires avant le 1er mai de l'exercice auquel elles se rapportent.

Numérotation : Jusqu'au 8 mars 1986, le numéro 5 portait un autre texte (« La liquidation des droits des départements et des… »), devenu l'article R3334-11 du Code général des collectivités territoriales (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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