Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-107 du 16 février 1984
RattachementDispositions relatives à la dotation globale d'équipement des départements.
IdentifiantLEGIARTI000006352080
Texte parentLEGITEXT000006064314
Référencearticle 7 du décret n°84-107 du 16 février 1984 (version du 8 mai 1988)Légifrance →
1. I. - La majoration mentionnée au a du deuxième alinéa de l'article 106 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 est répartie proportionnellement au produit de l'inverse du potentiel fiscal par habitant et de l'inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire.
2. " Le décret prévu à l'article 1er du présent décret fixe chaque année le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent ses conditions d'attribution. La progression annuelle de ce montant ne peut être inférieure au taux de croissance mentionné à l'article 108 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983. Le même décret fixe les modalités de répartition de cette somme entre ces départements.
3. " II. - La majoration mentionnée au b du deuxième alinéa de l'article 106 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 est répartie en appliquant au montant attribué au titre de la fraction principale un taux de majoration fixé par le décret prévu à l'article 1er. Elle est versée en même temps que la fraction principale. "
Numérotation : Jusqu'au 8 mars 1986, le numéro 7 portait un autre texte (« Le solde mentionné au quatrième alinéa de l'article 106 bis… »), devenu l'article R3334-7 du Code général des collectivités territoriales (décret n° 2006-700 du 16 juin 2006, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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